300.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 299, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».
300.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».
300.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :
« 2°il a atteint l'âge de 60 ans et a au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité. ».